Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
148. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 148; D. 868-2020, a. 48.
148. Lorsque des renseignements ou documents exigés en vertu de l’article 147 ont déjà été fournis au ministre dans le cadre d’une précédente demande, ils n’ont pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste leur exactitude.
D. 451-2005, a. 148.